DEROULEMENT D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, GUIDE PRATIQUE (partie 1)

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HYPOTHESE n°1 : VOUS SOUHAITEZ INITIER UNE PROCEDURE DE DIVORCE

Etape obligatoire : prendre rendez-vous avec un avocat.

L’avocat est en effet obligatoire pour assigner son conjoint / sa conjointe en divorce (art. 760 Code de Procédure Civile)

Lors de ce premier rendez-vous, en fonction de votre situation, l’avocat déterminera quelle procédure est la plus adaptée à votre situation.

Il existe 4 divorce différents, dont une procédure hors juge (article 229 code civil):

- Le divorce par consentement mutuel, hors la présence du juge, où les époux s’entendent sur le principe et les conséquences du divorce (autorité parentale sur les enfants, devenir des biens communs, liquidation de la communauté…..)

- Le divorce accepté́ accessible aux époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences

- Le divorce pour altération du lien conjugal, où il suffit de prouver la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus d’un an

- Le divorce pour faute, basé sur la preuve  de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.


FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE EN DIVORCE
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

L'époux qui introduit l'instance en divorce ne peut indiquer les motifs de sa demande que si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal.

Dans le cas du divorce pour faute, l’assignation ne doit indiquer ni le fondement juridique de la demande en divorce, ni les faits à l'origine de celle-ci. Ces éléments pourront être exposés que dans les premières conclusions au fond après l’audience d’orientation.

L'AUDIENCE D'ORIENTATION
A cette première audience, soit les parties comparaissent assistées par leur avocat, soit elles sont représentées.

Dans ma pratique, je sollicite le plus souvent la présence du client. Seules les procédures où les enjeux ont été fixés d'un commun accord permettent la représentation.

Lors de cette audience, les parties font état de leur demande au titre des mesures provisoires, c’est-à-dire les mesures qui auront vocation à s’appliquer dans l’attente du jugement de divorce.

Au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut :

- statuer sur les modalités de la résience séparée des époux

- Attribuer à l'un d'eux la jouisance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnté d'occupation,

- fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes,

- Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens ommuns ou indivis autres ue ceux visés au 4° sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- Désigner un Notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation e lots à partager.

A l'issue de cette audience, le Juge informe les parties de la date indicative à laquelle il entend rendre sa décision.

NB l'avocat n'obtient jamais l'ordonnance d'orientation à la date indiquée. Un délai supplémentaire est à prévoir, le temps que la décision soit rédigée et signée par la greffière et le juge.
 

LA PROCEDURE DE DIVORCE DE MISE EN ETAT APRES L'ORDONNANCE D'ORIENTATION
Le demandeur conclut en premier, en précisant le fondement de sa demande en divorce.

Ses conclusions et pièces justificatives sont transmises à la partie adverse avant d’être remise au greffe du juge.

Une audience de mise en état est fixée par le juge afin de permettre au défendeur de conclure à son tour.

Les parties échangent leurs arguments et pièces jusqu’à ce qu’ils soient en état.

Le juge vérifie l’avancement de la procédure, d’audience de mise en état en audience de mise en état, jusqu’à celle où il constate que les parties sont à jour et prononce la clôture de la procédure.

A l’issue de la clôture des débats le juge indique à chaque avocat la date à laquelle le dossier sera plaidé, ainsi que la date indicative à laquelle il rendra le jugement en divorce.

LA FIN DE LA PROCEDURE DE DIVORCE, UNE FOIS LE JUGEMENT RENDU
Le mariage est dissous, par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, une telle demande ne pouvant être formulée qu’à l’occasion de la procédure de divorce.

Le jugement devra être signifié à la partie adverse pour faire courir le délai d’appel. Il doit également être transcrit à l’état civil pour être opposable aux tiers.


HYPOTHESE 2 : VOUS RECEVEZ UNE ASSIGNATION EN DIVORCE

Lorsque vous recevez une assignation en divorce, elle doit préciser les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation, ainsi que les demandes au titre des mesures provisoires.

Le fondement de la demande en divorce peut ne pas apparaitre.

 

 

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