LA RESPONSABILITE DES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS

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L'article 1242 du code civil dispose  « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.»

Son alinéa 4 précise « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.»

 

Cette responsabilité est soumise à la réunion de plusieurs conditions :

- LE LIEN DE PARENTE : seul le père et la mère peuvent être responsables sur le fondement de la responsabilité parentale.

La responsabilité des grands-parents pour le fait de leur petit-enfant qu'ils hébergent pendant les vacances scolaires en un lieu éloigné du domicile des parents ne peut être engagée sur ce fondement:

Cour de Cassation Civ 2ème 18 septembre 1996, pourvoi n°94-20.580
«Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie envers la grand-mère et la tante de l'enfant ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'étaient pas réunies, l'arrêt a légalement justifié sa décision ;»

- LA MINORITE DE L'ENFANT :

La responsabilité de l'article 1242 alinéa 4 se fonde sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur. En conséquence, c'est la minorité de l'enfant au jour du fait dommageable qui est de nature à justifier la responsabiliité des parents

Cour de Cassation Civ 2ème 25 octore 1989 pourvoi n°88-16.210 

«Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que pour mettre Mme Y... hors de cause en tant que civilement responsable l'arrêt se borne à relever que son fils Olivier, auteur responsable, est devenu majeur ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la responsabilité civile des parents s'apprécie au jour de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;»

- L'AUTORITE PARENTALE

Le parent doit être titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant ayant commis le fait dommageable pour que sa responsabilité puisse être engagée.

L'article 373-2 du code civil retient que la séparation des parents est sans incidence sur els règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

La Cour de Cassation a retenu que le père d'un enfant né hors mariage et ne disposant pas de l'autorité parentale ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondemen de l'article 1240 du code civil :

Cour de Cassation, Ch. Crim. 5 novembre 1986, pourvoi n°85-96.591 :

«Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 374 alinéa 2 du même Code, si le père et la mère d'un enfant naturel l'ont tous deux reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère, sauf décision contraire du tribunal, prise à la demande de l'un ou l'autre des parents ou du Ministère public ;

Attendu que pour déclarer J... P... civilement responsable de son fils mineur P... condamné pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour d'assises, après avoir constaté que P... P..., enfant naturel, avait été reconnu par ses deux parents et que la mère avait abandonné le domicile familial alors que P... était âgé de huit ans, énonce que J... P... " exercait de fait seul l'autorité parentale " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur, faute d'une décision judiciaire lui ayant attribué l'exercice de l'autorité parentale sur son fils, n'était pas légalement investi du droit de garde à son égard et ne pouvait ainsi, sur le fondement de l'article 1384 précité, être déclaré civilement responsable des dommages causés par ce mineur, la Cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;»

Deux autres conditions ont été établies par la jurisprudence [ensemble des jugements et arrêts rendus par les juridictions françaises], à savoir:

LA COHABITATION

L'article 1242 alinéa 4 du code civil précise que les parents sont solidairement responsable du dommage causé "par leurs enfants mineurs habitan avec eux".

En cas de séparation des parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec le parent ayant sa garde

Cour de Cassation  Civ 2ème 19 février 1997 pourvoi n°93-14.646

«Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, pour mettre Mme Y... hors de cause, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le jour des faits, l'enfant était en résidence chez son père et qu'il ne cohabitait pas avec sa mère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;»

A l'inverse, en cas de divorce, la responsabilité de plein droit visée par l'article 1242 alinéa 4 du code civil incombe uniquement au parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale

Cass. Crim 6 novembre 2012, pourvoi n°11-86.857

«Vu l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;

Attendu qu'en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Florian X..., mineur de 13 ans, dont les parents ont divorcé, a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche ; que le tribunal pour enfants l'a définitivement reconnu coupable d'incendie volontaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, retient que la résidence habituelle de l'enfant chez un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l'autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, est engagée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
»

LE FAIT DE L'ENFANT

Il suffit que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime

Cass. Ass. Plénière 9 mai 1984 pourvoi n°80-14.994

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l'enfant Eric X..., alors âgé de 3 ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y... avec un bâton qu'il tenait à la main ; que M. Lucien Y..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X..., en tant qu'exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l'accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Eric X... responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d'appel a donc violé par fausse application l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision».

 

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