LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
-Lorsqu'une personne majeure n'est pas en état de protéger sa personne ou ses biens, sa protection est organisée en fonction de ses besoins.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect de ses libertés individuelles, ses droits fondamentaux et de sa dignité.
La finalité de la mesure est l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Articles 414, 415 et 425 du code civil
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour des causes précisément prévues par la loi, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée sous curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée sous tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Article 440 du code civil
Ø Qui peut faire l'objet d'une mesure de protection juridique ?
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Article 415 du code civil
Ø Que recouvre la mesure de protection juridiques instaurée ?
La protection instaurée par le Juge des Tutelles portera sur la personne du majeur protégé, ainsi que ses intérêts patrimoniaux.
Le Juge des Tutelles pourra limiter la mesure à la protection des biens du majeur.
Article 415 du code civil
Ø Comment la mesure de protection est-elle mise en œuvre ?
JUGE COMPETENT
La demande d'ouverture d'une mesure de protection se fait auprès du Juge des Tutelles situé dans le ressort de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Article 1211 du code de procédure civile
LA DEMANDE : PAR QUI ET COMMENT ?
Les personnes susceptibles de demander l’ouverture d’une mesure de protection sont :
- la personne à protéger
- la personne qui vit en couple (mariage, pacs, concubinage) avec la personne à protéger
- un parent ou allié (les enfants du majeur à protéger, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin,...)
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (amis, voisins, colocataires.)
- une personne exerçant déjà une mesure de protection juridique à l'égard du majeur à protéger
- le procureur de la République (le procureur pourra saisir le juge des tutelles soit d'office, soit à la demande d’un tiers).
Article 430 du code civil
La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
1. un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
2. L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection. Les arguments développés dans la demande doivent préciser en quoi il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
Article 1218 du code de procédure civile
La requête aux fins de protection d'un majeur doit mentionner :
+ les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 et à l'article 494-1 du code civil, ainsi que le nom de son médecin traitant, si cette information est connue du requérant.
+ les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.
La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque (elle n'est plus valable) si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
Article 1227 du code de procédure civile
L'AUDITION DE LA PERSONNE A PROTEGER
La personne à protéger est auditionnée par le Juge des Tutelles.
Article 1220 du code de procédure civile
L'audition n'est pas publique.
Elle peut avoir lieu dans les lieux suivants :
- Siège du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger
- Endroit où il réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d'hébergement.
- Au sein de tout autre lieu approprié
L'audition vise à :
- Informer la personne à protéger qu'une procédure de demande de protection a été engagée;
- Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection;
- Entendre le majeur protégé sur la mise en place d'une procédure de protection à son égard;
- Evaluer sont état de santé, ses difficultés à gérer son quotidien;
- Mettre en place la mesure de protection la mieux adaptée
Lors de son audition, la personne protégée peut être assistée d'un avocat ou accompagnée, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
L'AUDIENCE DEVANT LE JUGE DES TUTELLES
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, ce qui signifie que l'audience n'est pas publique.
Le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger et éventuellement le ministère public.
Il effectue un tour de table afin d'entendre la position de chacune des personnes présentes.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES
La décision du juge des tutelles relative à une demande d'ouverture de mesure de protection est notifiée à la personne protégée elle-même, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection, au Procureur de la République.
Les notifications sont faites à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du juge des tutelles est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le Cabinet de Me LEGROS intervient dans le cadre de procédure relatives aux mesures de protection juridique des majeures.
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