LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES PENAL

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Ensemble des règles procédurales applicables à la procédure pénale qui garantissent l'accès à une bonne justice.

1 - LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Art. 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

Art. 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950 "Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie"

Article préliminaire du Code de Procédure Pénale "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. "

Il appartient en conséquence au Ministère Public (le Procureur de la République) d'apporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie.

Le justiciable poursuivi a en conséquence le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, ce à chaque étape de la procédure pénale (garde à vue/audition libre, devant le juge d'instruction, devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel, tribunal de police, cour d'assises, tribunal pour enfants).

Ce droit doit lui être notifié à chaque fois que son interrogatoire porte sur des éléments relatifs à sa mise en cause dans la commission d'une infraction.

2 - LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE

Art 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, [...].

Article préliminaire du Code de Procédure Pénale "La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. "

" Toute personne suspectée ou poursuivie [...] a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur"

Cela implique l'accès à un tribunal indépendant et impartial.

En conséquence, le juge d'instruction qui a instruit l'affaire ne faire partie de la composition de la juridiction de jugement (art. 49 du code de procédure pénale).

De même, il y a d'une part les magistrats composant le Parquet (service du Procureur de la République) et d'autre part les magistrats du siège (composant les juridictions de jugement). 
 

 

 

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