LES SERVITUDES DE PLANTATION

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DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE :

L’article 671 alinéa 1er du code civil retient, concernant les arbres, arbrisseaux et arbustes situés près de la limite de la propriété voisine, qu’une distance doit être respectée vis-à-vis de la ligne séparative.

Cette distance est prescrite par les règlements particuliers existant ou par les usages constants et reconnus.

C’est notamment le cas pour les arbres plantés dans des lotissements, pour lesquels le règlement du lotissement définit les distances à retenir.

 

La Cour de Cassation a jugé qu’en présence d'un règlement dans un lotissement, l'art. 671 du code civil, qui a un caractère supplétif, n'a pas vocation à s'appliquer, y compris lorsque la hauteur prévue par le règlement est inférieure à la hauteur légale.

Arrêt Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 27 mars 2013, pourvoi no11-21.221

 

A défaut de règlements particuliers existant ou d’usages constants et reconnus, les distances à respecter sont celles définies par l’article 671 du code civil, à savoir :

  • 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres,
  • ½ mètre (50 cm) pour les autres plantations. 

 

Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance inférieure à la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres dont s’agit meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

 

DES ARBRES DONT LES BRANCHES AVANCENT SUR LE TERRAIN DU VOISIN 

Comme le prévoit l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Il ne peut en aucun cas cueillir directement les fruits de la branche avançant sur sa propriété.


Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, le propriétaire a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

 

Les dispositions de l’article 673 du code civil ne s’appliquent cependant qu’aux fonds limitrophes.

Il ne peut concerner des fonds séparés par un chemin privé dont l'usage commun par les riverains ne saurait être limité à la circulation et au passage.

Arrêt Cour de Cassation 3ème chambre civile, 2 févr. 1982, pourvoi no 81-12.532

 

Le droit d’élaguer les arbres tel que prévu par l’article 673 du code civil s’exerce quel que soit la nature du droit à protéger.

C’est notamment le cas lors de débordement de branches des conifères sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds voisin.

Arrêt Cour de Cassation 3ème chambre civile, 5 juin 2013, pourvoi no 11-25.627


Néanmoins, le droit pour le propriétaire de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines qui avancent sur son héritage ne signifie pas pour lui l'obligation d'y procéder, ni la dispense d'obligation à la charge du propriétaire de l'arbre.

 

En cas de dommage imputable aux racines des arbres s’étendant sur sa propriété depuis le fond voisin, le propriétaire est en droit de réclamer la réparation du préjudice subi.

 

Les arbres plantés à proximité de la ligne séparative, sans respecter les délais prescrit par la loi ou la règlement applicable (cas du lotissement) peuvent en effet constituer des troubles anormaux de voisinage ouvrant droit à réparation.

 

Exemple de troubles de voisinage :

  • racines d’arbres s’étendant sur le terrain voisin et mettant en péril l’intégrité du logement
  • les feuilles sui tombent dans la gouttière ou bouchent les canalisations
  • perte d’ensoleillement
  • branches envahissantes qui menacent de tomber et de blesser

 

Le Cabinet de Maître Sylvia LEGROS intervient dans les litiges relatifs aux servitudes de plantation.

 

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