LE DROIT DES GRANDS-PARENTS DE VOIR LEURS PETITS ENFANTS
-Aux termes de l’article 371-4 du Code civil, "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit."
QUALITE A AGIR :
La demande de droit de visite et d’hébergement ne peut émaner que du grand-parent.
Elle ne peut être présentée par la mère divorcée qui n'a pas qualité pour demander que les grands-parents maternels aient un droit de visite sur leurs petits-enfants (Civ. 2e, 20 juill. 1983, no 82-12.444).
JURIDICTION COMPETENTE :
La fixation du droit de visite et d'hébergement des ascendants doit être présentée au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire dont dépend le domicile de l'enfant.
L'article 1180 du Code de Procédure Civile précise que cette action suit les règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, le recours à un avocat est obligatoire.
TENTATIVE AMIABLE RECOMMANDEE :
Cette procédure empiétant par nature sur les droits des parents de l'enfant, titulaires de l'autorité parentale, il est vivement recommandé de tenter au préalable d'obtenir un accord amiable.
A défaut, LES DEUX PARENTS, TITULAIRES DE L'AUTORITE PARENTALE, devront être assignés devant la juridiction, même s'ils sont séparés.
AUDITION DE L'ENFANT :
L'enfant capable de discernement pourra être entendu par le Juge, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil :
"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande."
NB : il est question des relations personnelles de l'enfant avec son ascendant.
APPRECIATION DU JUGE :
Les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu ou non d'accorder un droit de visite aux grands-parents (Civ. 1re, 13 déc. 1989 : Bull. civ. I, no 389).
L'art. 371-4 ancien laisse présumer qu'il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, à moins qu'il ne soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle (Civ. 1re, 1er déc. 1982, pourvoi n° 81-14.627).
Seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour faire obstacle à l'exercice du droit d'un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (Civ. 1re, 14 janv. 2009, pourvoi no 08-11.035).
Le juge déterminera les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement des grands-parents s'exercera. Le plus souvent, il s'agira d'un week-end par mois et d'une partie des vacances.
En cas de relation conflictuelle entre les parents de l'enfant et ses grands-parents, le juge pourra opter pour des périodes plus courtes.
La mésentente entre les parents et les grands-parents ne suffit pas à exclure le droit de visite de ces derniers.
Cette mésentente doit avoir un impact négatif sur l'enfant pour que soit écartée toute relation avec les grands-parents (Civ. 1re, 28 févr. 2006, no 05-14.484).
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