TREVE HIVERNALE 2023 / 2024

-

Depuis le 1er  novembre 2023, la période de la trêve hivernale a commencé en France hexagonale.

Elle s'achèvera au 31 mars 2024.

Pendant cette période, en application de l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution, les procédures d'expulsion mises en oeuvre en vertu d'un jugement définitif sont suspendues.

 

Il existe cependant plusieurs exceptions légales à ce sursis:

- si le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Alinéa 1er de l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution.

 

- lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte

Alinéa 2 de l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution.

 

- le juge a supprime ou réduit le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait (exemple des squatteurs) 

Alinéa 3 de l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution

 

- les occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Article L.412-7 du code de procédure civile d'exécution

 

- Lorsque l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent a été ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil

Article L.412-8 du code de procédure civile d'exécution

 

A noter que cette trêve ne concerne que l'exécution du jugement définitif ordonnant l'expulsion.

Tout propriétaire de bien donné en location qui souhaite entamer une procédure d'expulsion peut toujours le faire et attendre la fin de la trêve hivernale pour l’exécuter.

 

Le propriétaire qui forcerait un locataire à quitter les lieux en cette période commet une infraction prévue par l'article 226-4-2 du code pénal.

Ce texte retient que "Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende."

 

Dans les Départements d'Outre-Mer, il s'agit de la trêve cyclonique, dont la période est fixée "par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité."

Article L611-1 du code de procédure civile d'exécution

 

 

En Martinique et en Guadeloupe, la période de « trêve cyclonique» est fixée du 15 juillet au 30 octobre de la même année, par arrêté préfectoral n°982916 du 17 septembre 1998 pour la première et arrêté préfectoral du 28 mai 1997 pour la seconde.

Cela correspond à la période où certaines perturbations venant de l’est peuvent évoluer en dépressions, tempêtes tropicales et parfois en cyclone.

 

En Guyane, l’arrêté préfectoral n°2015-230-0015 du 18 août 2015 fixe la période de « trêve pluviale » du 1er avril au 15 juillet de la même année, période durant laquelle les précipitations observées sont les plus importantes.

 

A la Réunion, l’arrêté préfectoral n°91-0074/DAGR du 17 janvier 1991 fixe la période de « trêve cyclonique » du 1er Décembre au 15 avril de l’année suivante, période connaissant un taux d’humidité important.

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !